Le mode de calcul de la prestation compensatoire: les charges du débiteur
En cas de divorce, quelles sont les charges du débiteur de la prestation compensatoire et du créancier de la prestation compensatoire qui doivent être prises en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse
La Cour d’appel casse l’arrêt de la cour d’appel qui a fixé la prestation compensatoire due par le mari à son épouse lors du divorce, sans prendre en considération d’une part la contribution qu’il versait à sa fille pour l’entretien et l’éducation de cet enfant, ce qui était de nature à diminuer ses revenus, d’autre part, que son ex-épouse partageait désormais ses charges avec un nouveau conjoint, ce qui était de nature à diminuer les charges de cette dernière.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que les contributions versées aux enfants constituent des charges à prendre en compte dans la fixation de la prestation compensatoire due en cas de divorce, puisqu’il s’agit d’une charge qui vient en diminution des revenus du débiteur de la prestation compensatoire.
De même, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, il doit être tenu compte du fait que le créancier de la prestation compensatoire partage ses charges avec un nouveau conjoint.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 271 du code civil, ensemble l’article 270 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l’arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu’au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il fait état de charges importantes sans en justifier ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille Rachel, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l’article 271 du code civil, ensemble l’article 270 du même code ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que Mme Y... n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y... ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »
(Cass, civ1, 4 juillet 2018, pourvoi n°17-20.281)